Nous allons reproduire le contenu de l’arrêt de la
Cour de Cassation 2ème Civile du 04 novembre 2010, qui traite d’un
souscripteur assuré qui rachète l’intégralité de sont contrat d’assurance-vie
alors même que le bénéficiaire désigné avait accepté le contrat, avant le 18
décembre 2007.
Rappel :
Nous avons
vu dans notre billet du 25 mars 2009, les nouveautés apportées la loi du 17
décembre 2007, et les modifications de la vision d’un contrat d’assurance-vie
qu’elle a stimulé. Les objectifs de la loi sont louables : permettre au
souscripteur assuré de ne plus subir de manière unilatérale et intempestive une
acceptation de son contrat.
Voyons où
nous en étions avant cette loi :
Ancienne
rédaction de l’article L132-9 du Code des Assurances avant la loi du
17/12/2007 :
« La
stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un
bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite
du bénéficiaire, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article
L. 132-3-1.
Tant que l'acceptation n'a point eu lieu, le droit de révoquer cette
stipulation n'appartient qu'au stipulant, sous réserve des dispositions du
premier alinéa de l'article L. 132-3-1, et ne peut, en conséquence, être
exercé de son vivant par ses créanciers ni par ses représentants légaux.
Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses
héritiers, qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois
après que le bénéficiaire de l'assurance a été mis en demeure par acte
extrajudiciaire, d'avoir à déclarer s'il accepte.
L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une
personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du
bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à
moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation. »
La compréhension de ce texte nous a permis de prendre des positions claires sur
son application.
Si un contrat est accepté, aucune action de modification du bénéficiaire ou de
retraits de fonds ne peut être faite sans l’accord du bénéficiaire acceptant.
L’arrêt de
la Cour de Cassation Chambre mixte en date du 22/02/2008 :
« Lorsque
le droit du souscripteur est prévu dans un contrat d’assurance-vie mixte, le
bénéficiaire qui a accepté sa désignation n’est pas fondé à s’opposer à la
demande de rachat du contrat en l’absence de renonciation expresse du
souscripteur à son droit »
En clair le
bénéficiaire acceptant n’est pas fondé à s’opposer à la demande de rachat du
souscripteur assuré. Coup de tonnerre mais moins qu’il n’y paraît car la Haute
Cour dans sa sagesse s’est enfin résolue à l’application stricte de la
stipulation pour autrui.
Application ne valant dans l’arrêt que pour le contrat d’assurance-vie mixte…
L’assurance-vie mixte contient deux stipulations.
Une pour soi-même en cas de vie et une pour autrui en cas de décès.
Le souscripteur assuré souhaite avant tout se constituer une épargne et en cas
de vie, récupérer cette épargne ainsi que les fruits, les intérêts. Ce n’est
qu’à titre subsidiaire qu’il souhaite que le montant du contrat soit transmis à
une personne désignée.
Le contrat d’assurance-vie est appelée à se dénouer seulement de deux
façons : soit par la vie, objet du contrat, soit par le décès,
subsidiaire.
La faculté de rachat ou non en cas de contrat accepté se déroule en cas de vie
de l’assuré.
En conclusion, le droit de créance du bénéficiaire qui naît de l’acceptation du
contrat sous la condition du décès du souscripteur assuré est irrévocable, ce
qui ne peut en aucun cas avoir d’impact sur le dénouement du contrat en cas de
vie.
La stipulation en cas de décès dans le contrat est irrévocable en cas d’acceptation
mais pas celle concernant le contrat en cas de vie.
Précisons que la très grande majorité voire la quasi-totalité des contrats
rachetables présents dans le patrimoine des souscripteurs aujourd’hui est
concernée par cette jurisprudence.
Les conséquences :
Tous les assureurs doivent tenir au courant sans délai tous les souscripteurs
de ce nouvel état de fait car dans nombre de contrats, il existe aux termes des
conditions générales, une clause précisant qu’en cas d’acceptation le contrat
n’est plus rachetable…
Il convient de vérifier…
La loi du 17/12/2007.
Pour éviter précisément les soucis liés à l’acceptation unilatérale du contrat,
le législateur a modifié la loi en des termes favorables au souscripteur
assuré.
Nouvelle rédaction de l’article L-132-9 du Code des Assurances :
« I.-
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L 132-4-1, la
stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un
bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci,
effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la
durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut
exercer sa faculté de rachat et l'entreprise d'assurance ne peut lui consentir
d'avance sans l'accord du bénéficiaire.
Tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation
n'appartient qu'au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses
créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu'une tutelle a été ouverte à
l'égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu'avec l'autorisation
du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué.
Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses
héritiers, qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois
après que le bénéficiaire de l'assurance a été mis en demeure par acte
extrajudiciaire, d'avoir à déclarer s'il accepte.
L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une
personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du
bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à
moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.
II.- Tant que l'assuré et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par
un avenant signé de l'entreprise d'assurance, du stipulant et du bénéficiaire.
Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé,
signé du stipulant et du bénéficiaire, et n'a alors d'effet à l'égard de
l'entreprise d'assurance que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit. Lorsque la
désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l'acceptation ne peut
intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est
informé que le contrat d'assurance est conclu. Après le décès de l'assuré ou du
stipulant, l'acceptation est libre. »
Ce lourd formalisme a été introduit pour faire en sorte que chaque partie
mesure la portée de sa volonté.
L’acceptation du bénéficiaire peut se faire par
un avenant signé au contrat par l’assureur, le souscripteur et le bénéficiaire
ou par acte authentique portant le contenu des volontés du souscripteur et du
bénéficiaire opposable à l’assureur après une notification.
L’avantage : Tout le monde est avisé.
L’inconvénient : C’est définitif. Sauf à ce que le bénéficiaire
acceptant autorise expressément le souscripteur à exercer son droit de rachat.
Attention toutefois de notifier par écrit à l’assureur l’acceptation par le
stipulant de l’acceptation du bénéficiaire lorsque l’assureur n’est pas présent
à l’accord, car celui-ci peut valablement délivrer les sommes, en cas de
demande de rachat par le souscripteur s’il n’a pas été averti de l’acceptation.
Les conséquences :
- Avant l’acceptation du contrat :
Il n’est plus possible désormais de rattacher de façon pleine et entière le
contrat d’assurance-vie accepté après la loi du 17/12/2007 à une stipulation
pour autrui car l’acceptation ne peux plus être unilatérale, comme aux termes
de l’article 1121 du code civil. (billet précédent du 09/03/09).
Est-ce une stipulation pour autrui particulière d’un nouveau genre !!!
- Après l’acceptation du contrat :
Là le flou demeure.
Est-ce encore un contrat d’assurance-vie…
Le bénéficiaire devient contractant de premier rang du contrat multilatéral
formalisant l’acceptation.
Au dessus du premier contrat objet de l’assurance-vie entre le promettant et le
stipulant, intervient un deuxième contrat entre le stipulant et le bénéficiaire
qui lui n’est en aucun cas du ressort de la stipulation pour autrui.
Le bénéficiaire qui était jusqu’à présent titulaire d’une créance
conditionnelle est maintenant titulaire d’une créance certaine.
Et dans le même temps la créance du souscripteur envers le promettant est
« encadrée ».
Ce qui revient à une situation où le bénéficiaire a plus de droits sur la
créance envers le promettant que le souscripteur !!!
N’est-ce pas là une…libéralité pure et simple…
En effet les exigences de l’article 894 du Code civil semblent remplies :
la volonté de donner et de se dépouiller de manière irrévocable en faveur du
donataire qui l’accepte.
N’est-ce pas aussi, comme le précise Anne Pelissier in D et P. octobre 2008,
une cession de créance…
Il n’y a plus alors naissance d’un droit direct dans le patrimoine du
bénéficiaire envers le promettant mais directement du bénéficiaire envers le
souscripteur.
Ce qui semble remettre en cause l’application au plan civil les dispositions de
l’article L 132-12 du Code des assurances qui prévoit que les sommes sont
transmises directement du patrimoine du promettant assureur vers le patrimoine
du bénéficiaire sans passer par le patrimoine du stipulant souscripteur.
La situation n’est pas simple.
L’arrêt
de la Cour de Cassation 2ème Civile du 4 novembre 2010 n°09-70.606
L’arrêt traite du cas d’un souscripteur qui assuré
rachète l’intégralité de sont contrat d’assurance-vie alors même que le
bénéficiaire désigné avait accepté le contrat, avant le 18 décembre 2007.
Le cas :
Monsieur X a souscrit auprès d’une compagnie
d’assurance un contrat d'assurance-vie d'une durée viagère. Il a désigné comme
bénéficiaire en cas de décès Mme Y qui, par courrier du 16 juillet 2002, a
accepté sa désignation. Durant l'année
2003, Monsieur X a procédé au rachat total du contrat. Il est décédé le 29
juillet 2005.
Mme Y a assigné l'assureur en paiement en soutenant que l'assureur avait à tort
autorisé Monsieur X à retirer les fonds placés sur le contrat.
La réponse de la Cour :
Lorsque
le droit de rachat du souscripteur est prévu dans un contrat d'assurance-vie
mixte, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n'est pas fondé à s'opposer
à la demande de rachat du contrat en l'absence de renonciation expresse du
souscripteur à son droit.
Le fait de renoncer expressément à son
droit signifie que le souscripteur donne son consentement à un contrat
d'assurance-vie mixte stipulant, en caractères gras, que "Si le(s)
bénéficiaire(s), en cas de décès ou en cas de vie, que vous avez désigné(s) a
(ont) accepté le bénéfice de cette assurance, tout retrait est soumis à son
(leur) accord préalable".
Il en résulte donc que dès lors que le droit de
rachat du souscripteur assuré est prévu dans un contrat d'assurance-vie mixte,
le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n'est pas fondé à s'opposer à la
demande du rachat du contrat en l'absence de renonciation expresse du
souscripteur à son droit.
Commentaires :
Retenons que
pour les contrats dont l’acceptation est intervenue avant le 17/12/2007, la
solution semble tranchée par la jurisprudence dans le sens de l’apaisement et
du pur respect des règles de droit gouvernant la stipulation pour autrui.
L’arrêt ci-dessus du 04 novembre 2010 vient nous le rappeler en précisant que
le bénéficiaire qui a accepté la clause bénéficiaire ne peut s’opposer au
rachat du contrat tant que le souscripteur assuré n’a pas renoncé à son droit.
Elle rajoute de plus que la clause du contrat soumettant son droit de rachat à
l’accord du bénéficiaire ayant accepté ne vaut pas renonciation expresse au
droit de rachat du contrat.
Pour les contrats acceptés multilatéralement après cette date, il existe toujours
un risque qu’une jurisprudence avisée ne vienne remettre de l’ordre dans la
requalification d’un contrat d’assurance-vie en… autre chose…
A suivre… !